Pendant l’arrêt maladie de droit commun du salarié, les cas de rupture du contrat de travail sont strictement définis.
L’un des motifs justifiant la rupture du contrat de travail dans ce cas est : l’absence prolongée ou répétée désorganisant l’entreprise.
Pour ce faire, l’entreprise doit justifier de deux éléments : 
– D’une part la réalité de la désorganisation de l’entreprise dans son entièreté (et non seulement d’un service)
– D’autre part de la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent.
⚠️ Attention ce motif de licenciement est exclu si la maladie a pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle (MP) ou un accident du travail (AT). Un tel licenciement prononcé alors que le salarié est en AT/MP, serait nul.
La Cour de cassation rend une décision importante sur ce point (Cass. Soc, 24 septembre 2025, n°22-20.155) :
Notre cabinet d’avocats en droit du travail la décrypte pour vous :
Nouvelle jurisprudence importante
🔴 Les faits : 
Dans cette affaire, le salarié indiquait que, parallèlement à son licenciement, il avait demandé la reconnaissance de sa maladie de droit commun en maladie professionnelle auprès de la CPAM et que la Société avait connaissance de cette démarche puisqu’elle a contesté cette demande.
La Cour d’Appel validait cette position et jugeait nul le licenciement du salarié prononcé pour désorganisation de l’entreprise.
🔴 La position de la Cour de Cassation : 
La Cour censure la Cour d’appel et indique que : 
* La Cour d’appel doit, elle même se prononcer sur le fait de savoir si la maladie provient, ou non, d’un AT ou d’une MP
* La simple connaissance par l’employeur d’une démarche de reconnaissance de la maladie en MP n’est pas suffisante
En bref, quand bien même une demande est en cours d’analyse par la CPAM, il appartient aux juges de se prononcer sur l’origine de l’arrêt de travail. Pour que le licenciement pour désorganisation du fait de l’absence soit nul, il faut que la maladie ait, au moins partiellement, pour origine un AT ou une MP.
Les juges prud’homaux ont donc un réel pouvoir d’appréciation de la maladie, au même titre que la CPAM.


