Congés payés et décompte des heures supplémentaires

Congés payés et décompte des heures supplémentaires

Nouvelle jurisprudence : congés payés et heures supplémentaires

🚨 La Cour de cassation a rendu une décision importante : pour les salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés payés entrent dans le calcul du nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Cette décision a un impact direct sur les salariés et les employeurs :

  • Elle s’applique sans délai
  • Elle modifie les règles de décompte et donc de paiement des heures supplémentaires
  • Elle augmente mathématiquement le nombre d’heures supplémentaires qui doivent être rémunérées.

Notre cabinet d’avocats en droit du travail à Lille vous explique : 

La primauté du droit européen

Le droit européen est très protecteur en matière de respect du droit à repos et donc, en matière de congés payés. Le droit au repos est en effet consacré à l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

La Cour de justice de l’Union européenne affirme elle aussi que le droit au congé annuel payé est un principe essentiel du droit de l’Union Européenne ( (CJUE, 6 nov 2018, C-569/16  C-570/16).

La CJUE a ainsi pu se prononcer à plusieurs reprises sur la rémunération pendant les congés payés : celle-ci doit être identique à la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. A défaut, la Cour analyse la pratique en une dissuasion interdite faite au salarié de prendre ses congés payés.

Pourtant, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tient pas compte des congés payés : ces jours ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.  

Dans le cadre de son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation applique ces principes et écarte le code du travail.

La décision du 10 septembre 2025

📌 Les faits :
3 salariés bénéficiaient d’un contrat moyennant un horaire forfaitaire de 38,5 heures par semaine. Ils ont saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir le règlement de leurs heures supplémentaires à hauteur de 3,5 heures par semaine sans distinction des périodes.

La Cour d’appel a fait droit à leur demande MAIS a estimé que, pendant les périodes de congés payés, le temps de travail effectif (soit hors congés payés), ne dépassait pas 35 heures de sorte qu’ils ne pouvaient pas prétendre au paiement de leurs heures supplémentaires pendant ces périodes.

📌 La décision de la Cour de Cassation :
La Cour de cassation indique que la Cour d’appel a violé les textes européens en excluant les périodes de congés payés de l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
En application du droit au repos et de l’interdiction de dissuader le salarié de prendre ses congés payés, le code du travail est écarté par la Cour : les congés payés pris pendant la semaine entrent dans le décompte du nombre d’heures supplémentaires réalisées.

 

En pratique pour un salarié dont le temps de travail est décompté sur la semaine :
Lundi : 8 heures de travail faites
Mardi : 7 heures de travail faites
Mercredi : Congé payé indemnisé pour 7 heures de travail
Jeudi : 7 heures de travail faites
Vendredi : 9 heures de travail faites

AVANT : 38 heures de travail dont seulement 31 heures de travail effectif = pas d’heures supplémentaires dues.
AVEC CETTE DECISION : 38 heures de travail décomptées comme telles = 3 heures supplémentaires payées moyennant majorations (de la 36ème à 38ème ici).

Faites le point sur vos pratiques et sur vos bulletins de paie !

A suivre … La même solution est à prévoir pour les périodes de maladie.

Cour de cassation, 10 septembre 2025, n°23-14.455, FP-B + R